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Caractéristiques du secret

Par Luc Debert  - Dernière modification : 28/09/2009 8:33 am

(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du Département d'Information Médicale

Le secret est général et absolu

Il couvre tout ce que le médecin ou le soignant a pu avoir à connaître au cours de son exercice professionnel : éléments à caractère médical et d’ordre privé.

Le secret englobe non seulement les confidences et l’état de santé du patient, mais également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont eu, ou qui ont, recours à ses soins.

Article L1110-4 du Code de la santé publique

… « Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. » …

Article 4 (art. R.4127-4 du code de la santé publique) :

… « Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »

Les personnes tenues au secret sont :

  • Les personnels médicaux soignants :
    • médecins traitants, mais aussi étudiants en médecine en stage, externes, internes, et par extension , en milieu hospitalier, le « service »,
    • dentistes,
    • pharmaciens et préparateurs en pharmacie,
    • sages-femmes, et toutes les professions qui contribuent aux soins : auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes, orthophonistes, audio-prothésistes…), mais aussi les psychologues, les diététiciens et les assistantes sociales.
    • Ainsi que les techniciens (laborantins)des laboratoires d'analyses biomédicales) ;
  • Certains médecins, dans les limites de leur mission, peuvent connaitre l’état de santé d’un patient, en dehors de toute prise en charge ou soins. Ce sont :
    • les médecins-conseils des Caisses d’Assurance Maladie,
    • les médecins du travail,
    • les médecins des Compagnies d'Assurances,
    • les médecins experts ;
    • Dans tous les cas, le secret doit être gardé sur tout ce qui ne concerne pas directement l'objet de leur mission.
  • Le personnel non médical
    • La secrétaire du médecin, les personnels hospitaliers : ils peuvent avoir connaissance des dossiers des patients ou être présents au moment des soins ;
    • Ils sont donc tenus au respect du secret.

Les informations concernées par le secret sont celles connus dans l'exercice de la profession :

  • faits confiés par le patient lui-même ou appris par son entourage, non seulement le fait confié, mais aussi toute confidence même si son caractère secret n'est pas précisé ;
  • informations découvertes ou constatations effectuées au cours de soins et d'une manière générale données comprises ou déduites du fait de la maladie ;
  • données ou circonstances en rapport avec l'état du malade, la nature de son affection (le diagnostic), les éléments du traitement : prescriptions qui le concernent, médicaments, pronostics... ; tout ce qui touche à la maladie ;
  • mais aussi tout élément de la vie privée du patient (mésentente familiale, difficultés matérielles, pratique inhabituelle... ).

Il n’est pas opposable au patient

Le médecin n’est que le dépositaire des informations relatives à son patient et des confidences que celui-ci a pu lui faire.

Le patient est seul à pouvoir en disposer librement ; il ne peut délier le médecin du secret.

Le secret demeure après le décès du patient

Pour les soins délivrés à un mineur et hors le cadre des soins confidentiels

Le secret bénéficie aux détenteurs de l’autorité parentale et au mineur lui-même. De même, le secret n’est pas opposable au représentant légal d’un incapable majeur.

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