(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du Département d'Information Médicale
En matière de tutelle, c’est le tuteur qui gère les intérêts du majeur incapable juridiquement.
Depuis le 1er janvier 2009, la décision qui instaure la tutelle peut distinguer la gestion du patrimoine de l’intéressé de la gestion de sa personne.
Si le jugement ne prévoit qu’une tutelle aux biens, alors le patient demeure autonome quant à sa santé, le tuteur n’a pas lieu d’être informé par le menu de l’état de santé de son protégé.
A contrario, si la tutelle touche également la personne de l’incapable, son tuteur doit être informé de manière exhaustive afin de pouvoir décider au nom du patient. Comme pour le mineur, l’information du tuteur ne doit pas empêcher l’information du patient lui-même de manière adaptée à ses facultés intellectuelles.
Dans le cadre d’un mandat de protection future, le mandant (le patient) peut désigner un mandataire et déterminer l’étendue de son mandat. Ce mandat peut notamment avoir trait aux décisions thérapeutiques. Ainsi, le mandataire peut avoir accès aux informations sans que les professionnels de santé ne lui opposent le secret médical.
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5 - Fiche Proximologie.com : « L’information des aidants et le secret médical » ; Novartis éd., 31/07/2008
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